Art. 369a CPS de 2023

Art. 369a (1)
Les jugements qui prononcent une interdiction au sens des art. 67, al. 2 4, ou 67b du présent code, des art. 50, al. 2 4, ou 50b CPM (2) ou de l’art. 16a DPMin (3) sont éliminés d’office dix ans après la fin de l’interdiction. (4) Si les délais visés l’art. 369 sont plus longs, ils sont appliqués.
(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).(2) RS 321.0
(3) RS 311.1
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
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