Art. 36 LTr de 2023

Art. 36 (1)
1 Lorsqu’il fixe les heures de travail et de repos, l’employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l’éducation des enfants jusqu’ l’âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.
2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d’au moins une heure et demie doit leur être accordée.
3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas. (2)
4 En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
(3) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
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