Art. 353 CCP de 2024
Art. 353 Contenu et notification de l’ordonnance pénale
1 L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:a. la désignation de l’autorité qui la rend;b. l’identité du prévenu;c. les faits imputés au prévenu;d. les infractions commises;e. la sanction;f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle;fbis. (1) le délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant;g. les frais et indemnités;h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés restituer ou confisquer;i. l’indication du droit de faire opposition et des conséquences d’un défaut d’opposition;j. le lieu et la date de l’établissement de l’ordonnance;k. la signature de la personne qui a établi l’ordonnance.
2 Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies:a. aucune administration supplémentaire des preuves n’est nécessaire;b. la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs. (2)
3 L’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
(1) Introduite par l’annexe 1 ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 ([RO 2023 309]; [FF 2021 44]).
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 ([RO 2023 468]; [FF 2019 6351]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.