LP Art. 351 -

Einleitung zur Rechtsnorm LP:



Art. 351 LP de 2025

Art. 351 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) drucken

Art. 351 Dispositions finales A. Entrée en vigueur

1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.

2 Toutefois l’art. 333 entrera en vigueur avec l’insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.

3 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.


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