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Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)

Art. 35 LPPCi de 2023

Art. 35 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) drucken

Art. 35 Incorporation des personnes astreintes

1 Les personnes astreintes sont en principe ? la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées ? un autre canton.

2 Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.

3 Les personnes astreintes qui s’établissent ? l’étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées ? nouveau ? leur retour en Suisse, pour autant qu’elles soient encore astreintes.

4 Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent ? la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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