Art. 35 Incorporation des personnes astreintes
1 Les personnes astreintes sont en principe ? la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées ? un autre canton.
2 Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.
3 Les personnes astreintes qui s’établissent ? l’étranger sont enregistrées dans la réserve de personnel. Elles peuvent être incorporées ? nouveau ? leur retour en Suisse, pour autant qu’elles soient encore astreintes.
4 Dans la mesure de leurs possibilités, les cantons mettent ? la disposition de la Confédération des personnes astreintes ayant les capacités nécessaires pour accomplir les tâches qui relèvent de sa compétence. À cet effet, la Confédération et les cantons peuvent conclure des conventions de prestations.