Art. 327 2. Découvert en cas de créance garantie par gage
1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déj? été réalisés au moment du dépôt d’un tableau de distribution provisoire participent ? la répartition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce montant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue ? l’art. 326.
2 Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n’a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera ? la répartition pour le montant présumé du découvert, suivant l’estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisation du gage a été inférieur ? l’estimation, il a droit au dividende et aux acomptes correspondants.
3 Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provisoires déj? touchés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.