Art. 323a 2. Retenue sur le salaire
1 En tant que le prévoit un accord, l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, l’employeur peut retenir une partie du salaire.
2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d’une semaine de travail; toutefois, le contrat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus élevée.
3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l’employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d’une peine conventionnelle.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | ZB-04-47 | Forderung aus Arbeitsvertrag | Beschwerde; Stanz; Urlaub; Beschwerdeführerin; Schwerdegegner; Bezahlte; Beschwerdegegner; Vorinstanz; Ferien; Ausschuss; Unbezahlte; Richtsausschuss; Recht; Senheit; Urteil; Laub“; Davos; Urlaub“; Abwesenheit; Arbeitsvertrag; Lungen; Kantonsgericht; “Urlaub; Willkürlich; “Urlaub“ |