Art. 32 (1) Publication des listes électorales
1 Le canton publie le plus tôt possible, dans la feuille officielle du canton, les listes électorales avec leur dénomination et leur numéro d’ordre, ainsi que la mention de l’apparentement et du sous-apparentement.
2 La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant les nom et prénom officiels, l’année de naissance, les lieux d’origine et le domicile des candidats. (2)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414; FF 1993 III 405).