Art. 314 LP de 2025

Art. 314 Contenu
1 Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu’il fournira.
2 Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l’exécution du concordat.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.