Art. 306 LP de 2023
Art. 306 B. Homologation 1. Conditions (1)
1 L’homologation est soumise aux conditions ci-après:1. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir celui-ci;2. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, moins que chaque créancier n’ait expressément renoncé en exiger une pour sa propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;3. en cas de concordat ordinaire (art. 314, al. 1), les titulaires de parts doivent s’acquitter d’une contribution équitable destinée l’assainissement du débiteur.
2 Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d’office ou sur demande d’un participant.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4111]; [FF 2010 5871]).
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