Art. 30 CCS de 2024

Art. 30 Garanties de procédure judiciaire
1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.
2 La personne qui fait l’objet d’une action civile a droit ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3 L’audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
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