Art. 28a LTVA de 2023
Art. 28a (1) Déduction de l’impôt préalable fictif
1 L’assujetti peut procéder la déduction d’un impôt préalable fictif si:a. dans le cadre de son activité entrepreneuriale donnant droit la déduction de l’impôt préalable, il acquiert un bien mobilier identifiable, etb. aucune TVA n’est transférée de manière apparente lors de l’acquisition du bien.2 L’impôt préalable fictif est calculé sur le montant payé par l’assujetti. Ce montant inclut l’impôt calculé au taux applicable au moment de l’acquisition.3 L’impôt préalable fictif n’est pas déductible sur les biens soumis l’imposition de la marge en vertu de l’art. 24a.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 ([RO 2017 3575]; [FF 2015 2467]).
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