Art. 287 LP de 2023

Art. 287 2. Surendettement
1 Les actes suivants sont révocables lorsqu’ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l’année qui précède la saisie ou l’ouverture de la faillite: (1)
2 La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l’acte établit qu’il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur. (1)
3
(2) (3)
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(4) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817).
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