Art. 27a CPM de 2025
Art. 27a Protection des sources
1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique et leurs auxiliaires n’encourront aucune peine et ne feront l’objet d’aucune mesure de coercition fondée sur le droit de procédure s’ils refusent de témoigner sur l’identité de l’auteur ou sur le contenu et les sources de leurs informations.
2 L’al. 1 n’est pas applicable si le juge constate que:a. le témoignage est nécessaire pour prévenir une atteinte imminente à la vie ou à l’intégrité corporelle d’une personne, ou queb. (1) à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 115 à 117 du présent code ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 141 à 143a et 153 à 156 du présent code, des art. 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322septies CP (2) , ou de l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup) (3) ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d’un tel acte ne peut être arrêtée.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 ([RO 2023 259]; [FF 2018 2889]).
(2) [RS 311.0]
(3) [RS 812.121]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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