Art. 278 CCP de 2023

Art. 278 Découvertes fortuites
1 Si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes.
2 Les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.
3 Dans les cas visés aux al. 1, 1bis et 2, le ministère public ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation. (3)
4 Les documents et enregistrements qui ne peuvent être utilisés au titre de découvertes fortuites doivent être conservés séparément et détruits immédiatement après la clôture de la procédure.
5 Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée.
(1) RS 780.1(2) Introduit par l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
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