Art. 273 CCP de 2023

Art. 273 (1) Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la correspondance
1 Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septies CP (2) a été commis et que les conditions visées l’art. 269, al. 1, let. b et c du présent code, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies les données secondaires de télécommunication au sens de l’art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) (3) et les données secondaires postales au sens de l’art. 19, al. 1, let. b, LSCPT de la personne surveillée.
2 L’ordre de surveillance est soumis l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte.
3 Les données mentionnées l’al. 1 peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois au plus, indépendamment de la durée de la surveillance.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).(2) RS 311.0
(3) RS 780.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.