Art. 27 OCR de 2022

Art. 27 Courses d’apprentissage
(art. 15 LCR)
1 Tant qu’un véhicule automobile est conduit par un élève conducteur, il sera muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu, fixée l’arrière du véhicule un endroit bien visible. Cette plaque sera ôtée lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour une course d’apprentissage.
2 Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la personne qui accompagne le conducteur prendra place côté de lui, sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire marche arrière ou de parquer; la personne accompagnant l’élève devra pouvoir facilement atteindre au moins le frein main. (1)
3 Sur un motocycle ou sur ou dans d’autres véhicules automobiles avec lesquels il est autorisé effectuer des courses d’apprentissage sans être accompagné, l’élève conducteur ne peut transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant. (2)
4 Les élèves conducteurs n’emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s’ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s’ils sont prêts passer l’examen de conduite.
5 Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d’autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.
6 Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la marche arrière sur un parcours d’une certaine longueur est admise même s’il est possible de continuer ou de faire demi-tour. (3)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212).
(3) Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
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