Art. 25 LFus de 2023

Art. 25 Protection des créanciers et des travailleurs Garantie des créances
1 La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l’exigent dans le délai de trois mois compter de la date laquelle la fusion déploie ses effets.
2 Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer cette publication si un expert-réviseur agréé atteste que l’ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent. (1)
3 L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de la créance.
4 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.
(1) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.