Art. 245 CPC de 2024

Art. 245 Citation l’audience et déterminations de la partie adverse
1 Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l’audience en attirant l’attention des parties sur les conséquences d’un éventuel nouveau défaut. L’audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première. (1)
2 Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l’art. 234 s’applique par analogie en cas de défaut. (2)
(1) 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).(2) Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
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