Art. 225 CCP de 2023

Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte
1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur une audience huis clos; il peut astreindre le ministère public y participer.
2 Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l’audience au prévenu et son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession.
3 Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas l’audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer des écrits précédents.
4 Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d’écarter les soupçons et les motifs de détention.
5 Si le prévenu renonce expressément une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.
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