Art. 219 CPM de 2023

Art. 219 Tribunaux ordinaires (1)
1 Sous réserve de l’art. 218, al. 3 et 4, les personnes soumises au droit pénal militaire restent justiciables des tribunaux ordinaires pour les infractions non prévues par le présent code. (2)
2 Si l’infraction est en relation avec la situation militaire de l’inculpé, la poursuite n’aura lieu qu’avec l’autorisation du DDPS (3) . Lorsque le commandant en chef de l’armée a été élu, la poursuite n’aura lieu qu’avec son autorisation si l’inculpé est subordonné au commandement de l’armée.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 228; FF 1967 I 605).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 21 juin 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1991 2512; FF 1985 II 1021).
(3) La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.