Art. 216 OETV de 2025

Art. 216 (1) Feux
1 Si un éclairage est requis (art. 41 LCR et 30 et 39 OCR (2) ), les cycles doivent être munis au moins d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière non clignotants. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles. (3)
2 Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
3 L’annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
4 Les clignoteurs de direction sont autorisés. Ils doivent être de couleur orange (annexe 10, ch. 111) et montés symétriquement par paire. Ils doivent être clairement identifiables comme indicateurs de direction et ne doivent pas éblouir. En présence de clignoteurs de direction, d’autres feux clignoteurs ne sont pas autorisés. (4)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).(2) RS 741.11
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4693).
(4) Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
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