Art. 210 CCP de 2023

Art. 210 Recherches Principes
1 Le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches l’encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d’urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche.
2 Si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter et le faire amener devant l’autorité compétente.
3 À moins que le ministère public, l’autorité pénale en matière de contraventions ou le tribunal n’en décide autrement, il incombe la police d’exécuter l’avis de recherche.
4 Les al. 1 et 3 s’appliquent par analogie la recherche d’objets et de valeurs patrimoniales.
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