LEI Art. 21 - Ordre de priorité

Einleitung zur Rechtsnorm LEI:



Art. 21 LEI de 2022

Art. 21 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) drucken

Art. 21 Ordre de priorité

1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.

2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:

  • a. les Suisses;
  • b. les titulaires d’une autorisation d’établissement;
  • c. les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative;
  • d. (1) les étrangers admis titre provisoire;
  • e. (1) les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.
  • 3 En dérogation l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis titre provisoire (3) pendant six mois compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle
    activité. (4) (5)

    (1) (2)
    (2) Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
    (3) Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
    (4) Nouvelle teneur de la 2e phrase selon l’annexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
    (5) Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter l’admission des étrangers diplômés d’une haute école suisse), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5957; FF 2010 373 391).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOVWBES.2022.65-Aufenthalt; Aufenthalts; Schweiz; Beschwerde; Aufenthaltsbewilligung; Ehefrau; Beschwerdeführers; Anspruch; Recht; Migrationsamt; Anwesenheit; Verwaltungsgericht; Wegweisung; Integration; Bosnien; Herzegowina; Verfügung; Ausreise; Ehegatte; Verlängerung; Aufenthaltsanspruch; Person
    SOVWBES.2022.274-ätig; Restaurant; Migration; Migrationsamt; Verwaltungsgericht; Ausländer; Stelleninserat; Grenzgänger; Schweiz; Beschäftigungsgesuch; Erwerbstätigkeit; Arbeitnehmer; Person; Restaurants; Beschwerde; Arbeitgeber; Bewerbung; Entscheid; Arbeitsmarkt; Bestätigung; Spezialitätenkoch; Gesuch; Verfügung
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