Art. 196 LIFD de 2025

Art. 196 Répartition de l’impôt entre la Confédération et les cantons Part de la Confédération
1 Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu’ils ont perçus. (1)
2 Sur les montants recouvrés dans le courant d’un mois, les cantons versent à la Confédération, jusqu’à la fin du mois suivant, la part lui revenant.
3 Ils établissent un compte de répartition annuel de l’impôt fédéral direct perçu à la source.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).(2) RO 1991 1256, 1998 669
(3) RO 1991 1256, 1995 1449
(4) RS 642.14
(5) Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).
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