Art. 181a ORC de 2023
Art. 181 a (1) Dispositions transitoires de la modification du 11 novembre 2015 de l’art. 52, al. 2, CC, dans sa version du 12 décembre 2014
1 Les fondations ecclésiastiques non inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 (2) de l’art. 52, al. 2, du code civil (3) sont inscrites même si un acte de fondation ou un extrait certifié conforme de la disposition pour cause de mort ne sont pas disponibles.
2 Dans ce cas, l’organe suprême de la fondation est tenu d’établir l’existence de la fondation ecclésiastique dans un procès-verbal ou un extrait de procès-verbal. Le procès-verbal ou l’extrait de procès-verbal doit contenir les indications suivantes:a. le nom de la fondation;b. le siège et le domicile légal de la fondation;c. la date de constitution de la fondation consignée ou, si elle n’est pas consignée, la date présumée de la constitution de la fondation;d. le but de la fondation;e. la mention des documents dont sont tirées les informations visées aux let. c d;f. les organes de la fondation et son mode d’administration;g. les membres de l’organe suprême de la fondation;h. les personnes autorisées représenter la fondation.
(1) Introduit par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 ([RO 2015 4819]).
(2) [RO 2015 1389]
(3) [RS 210]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.