Art. 18 OETV de 2022
Art. 18 (1) Cyclomoteurs
Sont réputés «cyclomoteurs»:a. les véhicules monoplaces, roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 1,00 kW au total et équipés: (2) 1. d’un moteur combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure 50 cm3, ou2. (2) d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’ 45 km/h;b. les «cyclomoteurs légers», c’est- -dire les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’ 25 km/h, et: (4) 1. (5) qui ont deux places au plus,2. (6) qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée,3. (6) qui sont composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant (8) , ou4. (9) qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées;c. (2) les «fauteuils roulants motorisés», c’est- -dire les véhicules conçus pour les personnes mobilité réduite, ayant leur propre système de propulsion, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, un ou des moteurs d’une puissance qui n’excède pas 1,00 kW au total et une cylindrée qui n’est pas supérieure 50 cm3 dans le cas d’un moteur combustion;d. (11) les «gyropodes électriques», c’est- -dire les véhicules une place auto-équilibrés propulsion électrique et:1. dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement maintenir l’équilibre du véhicule,2. d’une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction, et3. éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’ 25 km/h.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 ([RO 2012 1825]).
(2) (3)
(3) (10)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 ([RO 2019 253]).
(6) (7)
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4693]).
(8) Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 ([RO 2015 1321]). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(9) Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 ([RO 2013 4693]).
(10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
(11) Introduite par le ch. I de l’O du 15 avr. 2015 ([RO 2015 1321]). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 ([RO 2016 5133]).
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