Art. 18 LTab de 2025

Art. 18
1 L’impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d’un entrepôt fiscal agréé est déterminé au vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l’exploitant de l’entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à l’OFDF. (1)
2 La déclaration fiscale lie celui qui l’a établie; elle constitue, sous réserve du résultat de l’examen officiel, la base pour la détermination de l’impôt dans chaque cas d’espèce.
3 L’impôt grevant les tabacs manufacturés importés est fixé par les bureaux de douane sur la base des déclarations en douane qui doivent leur être présentées. La forme de la déclaration en douane est régie par l’art. 28 LD (3) . (4)
4 La fixation du montant de l’impôt peut intervenir sous la forme d’une décision individuelle automatisée selon l’art. 21 de la loi fédérale du
(2) Introduit par le ch. I 5 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).
(3) RS 631.0
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
(5) RS 235.1
(6) Introduit par l’annexe 1 ch. II 50 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
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