LAMaI Art. 17a - Exécution

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 17a LAMaI de 2023

Art. 17a Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMaI) drucken

Art. 17a (1) Exécution

1 L’institution commune (art. 18) procède la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.

2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille la réduction des coûts et empêche l’accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l’objet d’une analyse d’efficacité.

3 Le Conseil fédéral règle:

  • a. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires;
  • b. le paiement de dommages-intérêts;
  • c. le délai au terme duquel l’institution commune peut refuser de procéder un nouveau calcul de la compensation des risques.
  • (1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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