Art. 17a LAMaI de 2023

Art. 17a (1) Exécution
1 L’institution commune (art. 18) procède la compensation des risques entre les assureurs pour chaque canton.
2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution concernant la compensation des risques. Ce faisant, il veille la réduction des coûts et empêche l’accroissement de la compensation des coûts. Après avoir entendu les assureurs, il détermine les indicateurs de morbidité. Tout indicateur supplémentaire fait l’objet d’une analyse d’efficacité.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.