Art. 178 LP de 2023

Art. 178 B. Commandement de payer
1 Après avoir constaté l’existence des conditions ci-dessus, l’office des poursuites notifie immédiatement le commandement de payer.
2 Le commandement de payer énonce: (1)
3 Les art. 70 et 72 sont applicables.
(1) (3)(2) Nouvelle teneur selon l’art. 15 ch. 4 disp. fin. et trans. tit. XXIV XXXIII CO, en vigueur depuis le 1er juil. 1937 (RO 53 185; FF 1928 I 233, 1932 I 217).
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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