ORC Art. 169 - Qualité des données

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 169 ORC de 2025

Art. 169 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 169 (1) Qualité des données

1 Les systèmes électroniques utilisés pour le registre journalier, le registre principal et les bases de données centrales doivent remplir les exigences suivantes:

  • a. l’existence et la qualité des données saisies sont garanties à long terme;
  • b. le format des données ne dépend pas du fabriquant des systèmes électroniques;
  • c. la sauvegarde des données suit des normes reconnues et correspond à l’état actuel de la technique;
  • d. le programme et le format des données sont documentés.
  • 2 Les cantons et la Confédération garantissent les fonctionnalités suivantes de leurs systèmes électroniques:

  • a. l’échange des données entre les différents systèmes électroniques;
  • b. la sauvegarde périodique des données sur des supports décentralisés;
  • c. la maintenance des données et des systèmes électroniques;
  • d. les droits d’accès aux données et aux systèmes électroniques;
  • e. la protection des données et des systèmes électroniques contre les abus;
  • f. les mesures à prendre en cas de perturbations techniques des systèmes électroniques.
  • 3 L’OFRC peut régler dans une directive la procédure d’échange de données ainsi que la forme, le contenu et la structure des données transmises. Il peut en outre fixer la forme, le contenu et la structure des données mises à la disposition de tiers.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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