Art. 164a LAgr de 2024

Art. 164a (1) Obligation de communiquer concernant les livraisons d’éléments fertilisants
1 Les livraisons d’aliments concentrés et d’engrais doivent être communiquées la Confédération, afin que cette dernière puisse dresser un bilan des excédents d’éléments fertilisants l’échelon national et régional.
2 Le Conseil fédéral détermine le cercle des personnes soumises l’obligation de communiquer et règle en particulier quelles données sont saisir et quelle instance elles doivent être communiquées.
(1) Introduit par le ch. I 3 de la LF du 19 mars 2021 sur la réduction des risques liés l’utilisation de pesticides, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 263; FF 2020 6323, 6569).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.