Art. 164 LDIP de 2025
Art. 164 Radiation du registre du commerce (1)
1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d’un expert-réviseur agréé atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) ou encore qu’ils consentent à la radiation. (3)
2 Lorsqu’une société étrangère reprend une société suisse, qu’elle s’unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu’une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:a. de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;b. (3) qu’un expert-réviseur agréé atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu’elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 ([RO 2004 2617]; [FF 2000 3995]).
(2) [RS 221.301]
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 4791]; [FF 2002 2949], [2004 3745]).
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