Art. 163 2. Transfert d’une société de la Suisse ? l’étranger (1)
1 Une société suisse peut, sans procéder ? une liquidation ni ? une nouvelle fondation, se soumettre au droit étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d’exister en vertu du droit étranger.
2 Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L’art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (2) s’applique par analogie.
3 Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l’art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (3) .
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995).