Art. 16 ORC de 2024

Art. 16 Contenu, forme et langue
1 La réquisition doit permettre d’identifier clairement l’entité juridique et mentionner les faits inscrire ou se référer aux pièces justificatives, qui doivent être mentionnées individuellement.
2 Elle peut être produite sur papier ou sous forme électronique.
3 Les réquisitions électroniques doivent satisfaire aux exigences des art. 12b et 12c. (1)
4 La réquisition doit être rédigée dans une langue officielle du canton dans lequel l’inscription aura lieu.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.