Art. 159a ORC de 2025
Art. 159a (1) Radiation d’office en cas de faillite
1 L’entité juridique est radiée d’office:a. en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée à l’art. 159, let. d, aucune opposition motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, lorsque celle-ci a cessé ses activités;b. lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; sont réservées les décisions contraires du tribunal.
2 L’inscription au registre du commerce mentionne:a. le fait qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai contre la radiation ou que l’entreprise individuelle a cessé ses activités;b. la radiation de l’entité juridique ou, le cas échéant, le fait que l’entreprise individuelle poursuit ses activités.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
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