Art. 159a ORC de 2023
Art. 159a (1) Radiation d’office en cas de faillite
1 L’entité juridique est radiée d’office:a. en cas de suspension de la faillite faute d’actif, lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée l’art. 159, let. d, aucune opposition motivée n’a été présentée ou, s’il s’agit d’une entreprise individuelle, lorsque celle-ci a cessé ses activités;b. lorsque la procédure de faillite est close par décision du tribunal; sont réservées les décisions contraires du tribunal.
2 L’inscription au registre du commerce mentionne:a. le fait qu’en cas de suspension de la faillite faute d’actif, aucune opposition motivée n’a été présentée dans le délai contre la radiation ou que l’entreprise individuelle a cessé ses activités;b. la radiation de l’entité juridique ou, le cas échéant, le fait que l’entreprise individuelle poursuit ses activités.
(1) Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 ([RO 2020 971]).
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