Art. 158 CCP de 2024
Art. 158 Informations donner lors de la première audition
1 Au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend:a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions;b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer;c. qu’il a le droit de faire appel un défenseur ou de demander un défenseur d’office;d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète.
2 Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.