Art. 153 ORC de 2025

Art. 153 (1) Décision
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2 L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.
3 L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.