Art. 152 LP de 2023

Art. 152 B. Commandement de payer
1 Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office des poursuites rédige le commandement de payer conformément l’art. 69 sauf les modifications ci-après: (1)
2 S’il s’agit d’un immeuble loué ou affermé et si le créancier gagiste poursuivant exige que le gage comprenne les loyers et fermages (art. 806 CC (3) ), l’office des poursuites avise de la poursuite les locataires et les fermiers et les invite payer en ses mains les loyers et fermages qui viendront échéance. (4)
(1) (2)(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
(3) RS 210
(4) Introduit par l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907 VI 402). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
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