Art. 150 CCP de 2024

Art. 150 Garantie de l’anonymat
1 La direction de la procédure peut garantir l’anonymat aux personnes protéger.
2 Le ministère public doit soumettre la garantie de l’anonymat l’approbation du tribunal des mesures de contrainte, en indiquant avec précision dans les 30 jours, tous les éléments nécessaires l’appréciation de la légalité de la mesure. … (1)
3 Si le tribunal des mesures de contrainte refuse son approbation, les preuves déj administrées sous la garantie de l’anonymat ne sont pas exploitables.
4 Une fois approuvée ou ordonnée, la garantie de l’anonymat lie l’ensemble des autorités pénales chargées de l’affaire.
5 La personne protéger peut renoncer en tout temps l’anonymat.
6 Le ministère public et la direction de la procédure du tribunal révoquent la garantie de l’anonymat lorsque le besoin de protection a manifestement disparu.
(1) Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.