ORC Art. 142 - Fusion

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 142 ORC de 2025

Art. 142 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 142 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d’institutions de prévoyance Fusion

1 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance transférante doit joindre les pièces justificatives suivantes à la réquisition d’inscription de la fusion (art. 95, al. 4, LFus) adressée à l’office du registre du commerce du siège de l’institution de prévoyance reprenante:

  • a. le contrat de fusion (art. 90 LFus);
  • b. (1) les bilans de fusion des institutions de prévoyance transférantes ou, le cas échéant, les bilans de leurs comptes intermédiaires (art. 89 LFus);
  • c. les rapports de révision des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 92 LFus);
  • d. les décisions de fusion des institutions de prévoyance participant au transfert (art. 94 LFus);
  • e. la décision d’approbation de la fusion rendue par l’autorité de surveillance (art. 95, al. 3, LFus);
  • f. en cas de fusion par combinaison, les pièces justificatives requises pour la fondation de la nouvelle entité juridique.
  • 2 L’art. 132 s’applique par analogie au contenu de l’inscription de la fusion au registre du commerce. L’inscription mentionne en outre la date de la décision de l’autorité de surveillance approuvant la fusion.

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.