Art. 14 LACI de 2024

Art. 14 Libération des conditions relatives la période de cotisation
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2 Sont également libérées des conditions relatives la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. (3) Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. (5)
3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives la période de cotisation durant une année, condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée l’étranger et qu’ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise cotisation en Suisse. (6) Il en va de même des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou de l’AELE dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives la période de cotisation après un séjour l’étranger de plus d’un an. (7)
4 … (8)
5 et 5bis … (9)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 40 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).(2) RS 830.1
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3472; FF 2002 763).
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre d’une part, la Suisse et, d’autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 701; FF 1999 5440).
(6) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l’immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
(8) Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
(9) Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
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