Art. 139 CCP de 2023

Art. 139 Moyens de preuves
1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres établir la vérité.
2 Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déj suffisamment prouvés.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.