ORC Art. 123 - Inscription au nouveau siège

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 123 ORC de 2025

Art. 123 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 123 En Suisse Inscription au nouveau siège

1 Lorsqu’une entité juridique transfère son siège dans un autre arrondissement de registre, elle doit requérir son inscription au nouveau siège.

2 La réquisition est accompagnée des pièces justificatives suivantes:

  • a. (1)
  • b. pour les personnes morales, la décision concernant la modification des statuts et un exemplaire attesté conforme des nouveaux statuts, si ceux-ci doivent être modifiés;
  • c. les signatures légalisées des personnes requérant l’inscription.
  • 3 L’office du registre du commerce du nouveau siège est compétent pour la décision sur l’inscription du transfert de siège. Il informe l’office du registre du commerce de l’ancien siège qu’il va procéder à l’inscription et lui demande de procéder à la radiation de l’inscription antérieure. (2)

    4 L’office du registre du commerce de l’ancien siège transmet à l’office du registre du commerce du nouveau siège les données électroniques contenues dans le registre principal en vue de l’inscription au nouveau siège. Ces données sont reprises, sans autre examen, dans le registre principal, mais elles ne sont ni inscrites au registre journalier, ni publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. (2)

    5 L’inscription au nouveau siège mentionne:

  • a. la raison de commerce ou le nom de l’entité juridique et son numéro d’identité;
  • b. le transfert de siège, avec indication de l’ancien et du nouveau siège;
  • c. le domicile au nouveau siège;
  • d. le cas échéant, la date des nouveaux statuts.
  • 6 Si, au nouveau siège, les inscriptions doivent être opérées dans une autre langue que celle de l’ancien siège, tous les faits devant être publiés sont inscrits dans cette langue.

    (1) Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mars 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 971).
    (2) (3)
    (3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 971).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    92 I 400Umwandlung einer altrechtlichen Genossenschaft in eine Handelsgesellschaft. Eine vor dem 1. Juli 1937 gegründete, den Vorschriften des revidierten OR (Art. 828 ff.) nicht entsprechende Genossenschaft ohne Liquidation in eine Aktiengesellschaft oder in eine Gesellschaftmit beschränkter Haftung umzuwandeln, ist seit der Aufhebung der Verordnung vom 29. Dezember 1939 über die Umwandlung von Genossenschaften in Handelsgesellschaften durch Bundesratsbeschluss vom 1. April 1966 nicht mehr möglich. Genossenschaft; Umwandlung; Bundesrat; ÜBest; Genossenschaften; Recht; Handelsgesellschaft; Handelsregister; Über; Liquidation; Frist; Vereinsdruckerei; Verordnung; Aktien; Handelsgesellschaften; Aktiengesellschaft; Pseudogenossenschaften; ätte; Bestimmungen; öglich; Betrieb; Bundesrates; önne; Übergangszeit; änkt; össische; Betriebsaktiengesellschaft; Handelsregisterführer; Statuten; Gesellschaft