Art. 120 CCP de 2024

Art. 120 Renonciation et retrait
1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive.
2 Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte l’aspect pénal ou l’aspect civil, elle vaut tant pour l’action pénale que pour l’action civile. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.