CCS Art. 118b - Recherche sur l’être humain

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 118b CCS de 2024

Art. 118b Constitution fédérale de la Confédération suisse (CCS) drucken

Art. 118b (1) Recherche sur l’être humain

1 La Confédération légifère sur la recherche sur l’être humain, dans la mesure où la protection de la dignité humaine et de la personnalité l’exige. Ce faisant, elle veille la liberté de la recherche et tient compte de l’importance de la recherche pour la santé et la société.

2 Elle respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes:

  • a. un projet de recherche ne peut être réalisé que si la personne y participant ou la personne désignée par la loi a donné son consentement éclairé; la loi peut prévoir des exceptions; un refus est contraignant dans tous les cas;
  • b. les risques et les contraintes encourus par les personnes participant un projet de recherche ne doivent pas être disproportionnés par rapport l’utilité du projet;
  • c. un projet de recherche ne peut être réalisé sur des personnes incapables de discernement que si des résultats équivalents ne peuvent être obtenus chez des personnes capables de discernement; lorsque le projet de recherche ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour les personnes incapables de discernement, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
  • d. une expertise indépendante du projet de recherche doit avoir établi que la protection des personnes participant ce projet est garantie.
  • (1) Accepté en votation populaire du 7 mars 2010, en vigueur depuis le 7 mars 2010 (AF du 25 sept. 2009, ACF du 15 avr. 2010; RO 2010 1569; FF 2007 6345, 2009 6005, 2010 2397).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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