Art. 115 ORC de 2025

Art. 115 Radiation
1 Lorsqu’une succursale n’est plus exploitée, sa radiation du registre du commerce doit être requise.
2 Lorsque la radiation d’une succursale est requise, l’office du registre du commerce le communique aux autorités fiscales de la Confédération et du canton. Il ne radie la succursale qu’après avoir obtenu leur approbation.
3 L’inscription au registre du commerce mentionne la radiation et son motif.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.