Art. 109 LTVA de 2023

Art. 109 Organe consultatif
1 Le Conseil fédéral peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants des assujettis, des cantons, des milieux scientifiques, des spécialistes fiscaux et des consommateurs. (1)
2 L’organe consultatif examine les révisions de la présente loi et de ses dispositions d’exécution ainsi que des pratiques quant leurs implications pour les assujettis et pour l’économie.
3 Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.