Art. 107 (ancien art. 102)
1. En vue de déterminer si le requérant dispose ou non de moyens financiers suffisants pour faire face ? tout ou partie des frais qu’il est amené ? exposer, il est invité ? remplir une déclaration indiquant ses ressources, ses avoirs en capital et les engagements financiers qu’il a envers les personnes ? sa charge, ou toute autre obligation financière. La déclaration doit être certifiée par la ou les autorités internes qualifiées.2. Le président de la Chambre peut inviter la Partie contractante concernée est invitée ? présenter ses observations par écrit.3. Après avoir recueilli les renseignements visés au par. 1 du présent article, le président de la chambre décide de l’octroi ou du refus de l’assistance judiciaire. Le greffier en informe les parties intéressées.